Signé le 23 mars 1907 à Bangkok, le traité franco-siamois marque une étape décisive dans l’histoire des relations entre la France coloniale et le royaume du Siam, l’actuelle Thaïlande. Cet accord diplomatique met fin à plusieurs décennies de rivalités territoriales autour du Cambodge et du Laos, deux régions au cœur des ambitions coloniales françaises en Asie du Sud-Est. En vertu du traité, la France restitue les provinces de Dan Sai et Krat à Bangkok, tandis que le Siam cède à la Fédération indochinoise française les territoires de Battambang, Siem Reap et Sisophon, autrefois sous son contrôle.

Au-delà de la redéfinition des frontières, le traité de 1907 symbolise un équilibre géopolitique entre la puissance coloniale européenne et le seul royaume asiatique ayant échappé à la colonisation directe. Il témoigne aussi de la finesse diplomatique des souverains siamois, soucieux de préserver l’indépendance du pays tout en composant avec les puissances impériales. Ses effets sont encore visibles aujourd’hui, notamment dans la configuration des frontières cambodgiennes et thaïlandaises.
Voici le texte original du traité :
TEXTE DU TRAITÉ FRANCO-SIAMOIS
du 23 mars, 1907.
Le Président de la République française et Sa Majesté le roi de Siam, à la suite des opérations de délimitation entreprises en exécution de la Convention du 13 février 1904, désireux, d’une part, d’assurer le règlement final de toutes les questions relatives aux frontières communes de l’Indo-Chine et du Siam, par un système réciproque et rationnel d’échanges, désireux, d’autre part, de faciliter les relations entre les deux pays par l’introduction progressive d’un système uniforme de juridiction et par l’extension des droits des ressortissants français établis au Siam.
Ont décidé de conclure un nouveau traité et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :
M. le Président de la République française, M. Victor-Emile-Marie-Joseph Collin de Plancy, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République française au Siam, officier de la Légion d’honneur et de l’Instruction publique.
Sa Majesté le roi de Siam, S. A. R. le prince Devawongse Varoprakar, chevalier de l’Ordre de Maha Chakri, grand officier de la Légion d’honneur, etc., Ministre des Affaires étrangères.
Lesquels, munis de pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article Premier. Le Gouvernement Siamois cède à la France les territoires de Battambang, Siem-reap et Sisophon dont les frontières sont définies par la clause I du protocole de délimitation ci-annexé.
Art. 2. Le Gouvernement Français cède au Siam les territoires de Dansai et le Kratt dont les frontières sont définies par les clauses I et II dudit protocole, ainsi que toutes les îles situées au sud du Gap Lemling, jusques et y compris Koh-Kut.
Art. 3. La remise de ces territoires aura lieu de part et d’autre dans un délai de vingt jours après la date à laquelle le présent traité aura été ratifié.
Art. 4. Une commission mixte, composée d’officiers et de fonctionnaires français et siamois, sera nommée par les deux pays contractants, dans un délai de quatre mois après la ratification du présent traité et chargée de délimiter les nouvelles frontières. Elle commencera ses travaux dès que la saison le permettra et les poursuivra en se conformant au protocole de délimitation annexé au présent traité.
Art. 5. Tous les Asiatiques, sujets et protégés français, qui se feront inscrire dans les consulats de France au Siam après la signature du présent traité, par application de l’article 9 de la Convention du 13 février 1904, seront justifiables des tribunaux siamois ordinaires.
La juridiction des cours internationales siamoises, dont l’institution est prévue par l’article 12 de la Convention du 13 février 1904, sera, dans les conditions énoncées au protocole de juridiction ci-annexé, étendue, dans tout le royaume de Siam, aux Asiatiques sujets et protégés français, visés par les articles 10 et 11 de la même Convention et actuellement inscrits dans les consulats de France au Siam.
Ce régime prendra fin et la compétence des cours internationales sera transférée aux tribunaux siamois ordinaires après la promulgation et la mise en vigueur des codes siamois (code pénal, codes civil et commercial, codes de procédure, loi d’organisation judiciaire).
Art. 6. Les Asiatiques sujets et protégés français jouiront, dans toute l’étendue du royaume de Siam, des droits et prérogatives dont bénéficient les nationaux du pays, notamment des droits de propriété, de libre résidence et de libre circulation.
Ils seront soumis aux impôts et prestations ordinaires.
Ils seront exempts du service militaire et ne seront pas assujettis aux réquisitions et taxes extraordinaires.
Art. 7. Les dispositions des anciens traités, accords et conventions entre la France et le Siam, non modifiés par le présent traité, restent en pleine vigueur.
Art. 8. En cas de difficulté d’interprétation du présent traité rédigé en français et en siamois, le texte français fera seul foi.
Art. 9. Le présent traité sera ratifié dans un délai de quatre mois, à partir du jour de la signature ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Bangkok, en double exemplaire, le 23 mars mil neuf cent sept.
Signé : V. Collin De Plancy
Devawongse Varoprakar


















